Le problème de l'évaluation des compétence des élèves, enseignants voir établissements, voir ville ou région pose le problème du secret professionnel, et de la protection contre le jugement (et les préjugés).
Les structures employant les individus possèdent une puissance d'oppression très importante sur leur personnel. Les informations sur les compétences propre des individus dans leur métier touchent à l'estime d'eux même des personnes. Elles sont tout aussi importante que les questions concernant la santé.
Si leur évaluation professionnelle, par le milieux les employant, est nécessaire, la transparence sociale, est à bannir.
Les structures responsables on un devoir de protection de leur employés notamment en regard de certains droit (et de leur limites)
- Du droit à l'erreur. : humain, et pour apprendre.
- Du droit à l'accident. : inévitable.
- Du droit à la prise de risque pour la recherche : pédagogique par exemple. => à condition d'en tirer des bénéfices en terme de connaissance.
- Du droit à des jugements sur les seuls données pertinentes.
- Du droit à l'oublis passé un certain temps.
- Du droit à l'accès à ces informations par les concernés.
- Du droit au secret, voir au mensonge des concernés pour se défendre contre les tentatives d'oppression par les non-responsables. (les pouvoirs de décisions, de jugement et d'action devrons être clairement défini. En particulier vis à vis des pouvoirs des parents/clients sur les enseignants/employés. )
- Du droit à la protection de la part de la structure, qui peut (et doit dans une certaine mesure) prendre la responsabilité globale des conséquences, au regard de son propre jugement (en particulier à la lumière de certaines informations, voir indiscrétions qui doivent rester secrètes. Ou du domaines privés. )
- Du droit à l'intégrité de l'évaluation, en regard et en préservant les liens pour chacune avec les autres responsabilités (structures, autres personnes), les contextes et circonstances associés.
Les informations publiques doivent être établie par des statistiques annonymisées, et globale des évaluations particulières. La mesure du "grain" de finesse de ces statistiques d'évaluation doit suivre la mesure des responsabilités & protection des institutions supérieurs, et des pouvoirs d'actions laissé à chacun des "acteurs" en présence.
L'information doit suivre et servir un pouvoir de décision, et non le précéder.
Si les parents (ou d'autres "acteur") souhaitent un pouvoir de décision ou d'action plus précis, c'est le choix politique légitime qui tranchera, et accordera, par la suite seulement, le droit à l'information nécessaire pour exercer ce pouvoir de décision.
La limite du droit à l'information se situe sur les limites de l'exercice d'un droit de décision.
La lutte pour obtenir certains pouvoir est légitime. Mais obtenir des informations sans mesure avec ces droits accordé est illégitime.
L'information réeelle donnée peut dépasser ce simple droit, à la décision de ceux qui ont la responsabilité des décisions correspondante, s'ils souhaitent, selon leur jugement, expliquer leurs décisions.
Mais ils ne seront pas tenu de transmettre ces informations. Et dans certains cas n'en auront pas le droit.
Après la question du droit à l'information légitime.
=> Se pose la question des limites du droit d'informer des non ayant droits.
Il y a donc deux droits à l'information.
-> le droit à l'information légitime. Intrinsèque aux ayants droits eux même
-> le droit à l'information illégitime. Soumis au bon vouloir (à la décision et au jugement) de celui qui en a le pouvoir.
Ce problème expose certaines nuance de pouvoirs liées à la propriété de l'information
- droit d'usus : la lire, y accéder, en faire des synthèses (sans la transmettre)
- droit d'abusus : la modifier, la détruire
- droit de fructus : la transmettre (la vendre car il s'agit d'une duplication non d'un abandon de propriété)
- droit d'administration : en céder/gérer les droits.
Dans le cas d'une évaluation professionnelle d'une personne.
=> détermination des cadres du droit d'administration :
- Le droit d'usus : à la personne, à ceux qui ont un pouvoir de décision sur l'emploi de la personne.
- Le droit d'abusus : ? droit de correction ?, de suppression d'information -> droit à l'oublis ? au mensonge ? => par une procédure déterminé lors de la réalisation de l'évaluation ?
- Le droit de fructus : à la personne.
- Le droit d'administration : par la présente procédure.